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L'assemblée Générale se déroulera cette année le mercredi 30 mai 2012 au siège de l'association, 317 rue Garibaldi. 69007 Lyon.

 

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La FAQ du Grim

Q1. Qui peut demander une mise sous protection ? (art 430 et 431 du code civil) [Haut de page]

La demande d’ouverture de la mesure de protection peut être présentée au juge des tutelles par :
• la personne qui demande une protection
• le conjoint de la personne, le partenaire du PACS ou le concubin
• un parent ou allié et toute personne qui entretient des liens étroits et stables avec le majeur

Le Procureur de la République peut se saisir d’office ou être saisi par un tiers (travailleur social…) d’un dossier et demander l’ouverture

A noter : Les incidences de la loi du 5 mars 2007 :
• la saisine d’office du Juge des Tutelles disparaît,
• Un certificat médical circonstancié doit accompagner toute demande. Ce certificat ne peut être établi que par un médecin choisi sur la liste du Procureur de la République. Le coût de ce certificat est fixé par décret (130€).
• L’audition de la personne est renforcée. La personne peut ainsi être assistée d’un avocat ou de la personne de son choix (avec l’accord du Juge) lors de cette audition. Les exceptions à cette audition sont très encadrées (motivation spéciale et avis du médecin).

Q2. Qui peut exercer une mesure de protection ? [Haut de page]

Toute personne peut être amenée à se voir un jour proposer d’exercer une mesure car celle-ci est confiée en priorité à la famille de la personne à protéger, mais c’est le Juge qui va désigner la personne selon un ordre de priorité :
1. La personne qui aura été choisie à l’avance par le majeur par un mandat de protection future
2. Le conjoint, partenaire de PACS ou concubin
3. Un parent, allié ou une personne résidant avec le majeur ou entretenant des liens étroits et stables avec lui
4. A défaut d’un proche, le juge désignera un mandataire judiciaire.

Q3. Qui peut être mandataire judiciaire « de métier »? [Haut de page]

Pour exercer ce métier de mandataire judiciaire il faut être inscrit sur une liste en tant que représentant de l’Etat dans le département, après avis conforme du Procureur de la République.
Il peut s’agir :
• d’une personne physique qui exerce à titre individuel
• d’une personne morale (une association, un organisme privé…)
• d’un préposé d’établissement de santé ou d’établissement social ou médico-social (obligation de désignés des préposés pour établissements publics, dont la capacité d’hébergement est supérieure à un seuil fixé par décret, à savoir 80 lits)

Q4. Existe-t-il des dispositions de surveillance de l’activité des mandataires ? [Haut de page]

Les professionnels qui exercent les mesures de protection doivent, depuis la loi du 5 mars 2007, répondre à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’Etat et d’expérience professionnelle fixée par décret. Dans les associations, le Préfet doit être informé des méthodes de recrutement et des règles internes de contrôles de ses agents.
Les Délégués à la protection des personnes doivent prêter serment devant le Tribunal de Grande Instance.
Le Préfet contrôle l’activité des mandataires judiciaires. Les sanctions peuvent être une injonction, un retrait de l’agrément ou une suspension de l’activité. Une liste nationale rappelle le nom des mandataires ayant fait l’objet d’une sanction. Des sanctions pénales (amende, peine d’emprisonnement, interdiction d’exercer) existent également pour exercice illégal de l’activité de mandataire judiciaire.
La gestion du patrimoine et des ressources des majeurs par les mandataires est-elle surveillée ?
En début de mesure un inventaire de patrimoine est réalisé en présence du majeur protégé et son avocat de deux témoins ou d’un officier public ou ministériel. Cet inventaire est envoyé au Juge des Tutelles.

Pour ce qui est de l’établissement, de la vérification et de l’approbation des comptes, il est obligatoire d’établir des comptes de gestion annuels avec :
• Les pièces justificatives utiles annexées,
• La copie des comptes à la personne protégée (de plus de 16 ans)
• Le respect d’une obligation de confidentialité

Ces comptes sont vérifiés par le greffier en chef (qui pourra se faire aider, pour cette mission) et sont soumis au « subrogé tuteur », s’il existe.
Les tuteurs ou curateurs familiaux pourront éventuellement être dispensés de l’établissement de ces comptes ou de les soumettre à vérification, si le patrimoine ou les revenus du majeur sont modestes.
Les comptes peuvent être vérifiés par un technicien, si le patrimoine le justifie. Cette vérification s’effectuera au frais de la personne.
Les comptes de gestion finals devront être transmis dans les 3 mois de la fin de la mission.

Q5. Quels sont les droits du majeur mis sous protection ? [Haut de page]

« le majeur prend seul les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet » (Art 459 CC)
Quelle que soit la gravité de la mesure (tutelle ou curatelle), le Majeur est protégé de la manière suivante :
1. Il a droit à une information adaptée à son état, il est à présent obligatoire de remettre au majeur protégé ou à une personne de son entourage proche lorsque le majeur ne peut en comprendre la portée :
• une notice d’information (ainsi qu’une charte de ses droits en annexe)
• le règlement de fonctionnement du service
• un document individuel de protection identifiant l’accompagnement qui sera apporté par le mandataire à partir des besoins identifiés et de la mesure de protection notifiée par le juge
• Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service en étant invité à participer à des groupes d’expression ou à répondre à des enquêtes de satisfaction.

2. Toute personne sous mesure de protection judiciaire à la possibilité de saisir le Juge des Tutelles lorsqu’il est en désaccord avec la décision prise par son curateur ou son tuteur. La décision finale revient alors au Magistrat.

3. La  protection du logement est étendue aux meubles meublants, aux objets à caractère personnel, le cas échéant, aux objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades et au choix du lieu de résidence avec le droit aux relations personnels et le droit à être visité.

Q6. Quels sont les différents régimes de protection ? [Haut de page]

Avec la loi de 2007, les mesures s’organisent d’une manière nouvelle :
1. Mesures prononcées en raison d’une altération des facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de la volonté   sont la Sauvegarde de justice, la curatelle et la  Tutelle
2. Mesures prononcées lorsque la santé ou la sécurité de la personne est menacée par ses difficultés à gérer ses prestations sociales sont  la Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) et la Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ).
Ces deux grands types de mesure ne seront pas cumulables.
Qu’es-ce qu’une Sauvegarde de justice ?
Il s’agit d’une mesure d’urgence rendue par le magistrat, dans l’attente du prononcé d’une mesure définitive ou d’un non lieu.  C’est une protection rapide et provisoire qui n’affecte pas les capacités juridiques de la personne. La protection du patrimoine de la personne sous sauvegarde est assurée par la possibilité de faire annuler ou réduire rétroactivement les actes passés durant cette mesure.
La sauvegarde de justice est prononcée pour une durée d’un an. Cette mesure est renouvelable une fois au maximum.
Qu’est-ce qu’une Curatelle ?
Il existe deux types de curatelle.
1. La curatelle simple ou curatelle art 467:
Il s’agit d’une mesure d’assistance, de contrôle et de conseil. La personne conserve l’utilisation de son compte courant, mais ses comptes d’épargne ne peuvent être mouvementés qu’avec l’accord de son curateur. Le délégué contrôle le bon fonctionnement de son compte courant si le majeur protégé le souhaite.
2. La curatelle renforcée ou curatelle art 472 :
Il s’agit d’une mesure d’assistance et de conseil. Les comptes courants fonctionnent sous le seul contrôle du délégué qui perçoit les recettes et règle les dépenses  et les comptes d’épargne ne peuvent être mouvementés qu’avec la double signature de la personne protégée et de son curateur.

Q7. Qu’est-ce qu’une Tutelle ? [Haut de page]

Il s’agit d’une mesure de représentation. La personne protégée n’est pas associée aux démarches. Le tuteur ou son représentant légal est donc seul habilité à effectuer pour le majeur protégé tous les actes, et ce sous le contrôle systématique du magistrat.

Ce qui est nouveau, c’est que ces mesures sont prononcées pour une durée maximum de 5 ans avec une possibilité de renouvellement possible pour une même durée.
Si la mesure devait durer plus de 5 ans, cela ne pourrait se faire que sur motivation spéciale du Juge et avis médical conforme.

Q8. Qu’est-ce que les MASP et les MAJ ? [Haut de page]

Ce sont deux nouvelles mesures issues de la loi du 5 mars 2007.

1. La  Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) relève  de la compétence du Conseil Général.
 
Cette mesure est destinée à « toute personne majeure dont la santé ou la sécurité est menacée du fait de ses difficultés à assurer seule la gestion de ses ressources ».
Un contrat est passé entre la personne et le Président du Conseil Général pour une durée de 6 mois à 2 ans (maximum de 4 ans, renouvellement compris).

Par convention, la gestion de cette mesure peut être déléguée à :
• une autre collectivité locale,
• un CCAS ou un CIAS,
• une association ou autre organisme agréé à cet effet. Si la mesure ne fonctionne pas, le Président du Conseil Général transmet un rapport circonstancié d’évaluation au Procureur de la République, aux fins d’ouvrir une autre mesure de protection.

2. La Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ) :

Lorsque les mesures d’accompagnement social n’ont pas permis à la personne, une gestion satisfaisante de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité est toujours compromise, une MAJ peut être mise en place.
La MAJ est une action éducative visant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales. La MAJ est prononcée par le Juge des Tutelles, à la demande du Procureur de la République au vu du rapport des Services sociaux.
La MAJ n’entraîne pas d’incapacité civique (maintien du droit de vote...). Sa durée est de 2 ans (4 ans maximum avec renouvellement).

Q9. Qu’est-ce qu’un mandat de protection future ? [Haut de page]

Toute personne non protégée peut charger, par mandat, une ou plusieurs personnes, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. Le mandat peut être signé de deux manières :
1. Par mandat sous seing privé :
Il comprend les actes que le tuteur peut faire seul (conservatoires et d’administration), les actes de disposition (sur autorisation du Juge des Tutelles). Le mandat sous seing privé est surveillé par le Juge des Tutelles et le Procureur.
Il est possible de conclure un mandat sous seing privé, si le mandataire est une personne physique.
2. Par mandat notarié :
Le mandat notarié à la même portée que la tutelle. Il peut comporter les actes patrimoniaux, les actes de disposition à titre gratuit seulement sur autorisation du Juge des Tutelles. Le mandat notarié est surveillé par le Notaire. Ce dernier conserve l’inventaire, contrôle les comptes et saisit le Juge en cas de dysfonctionnement.

Q10. Combien coûte une mesure de protection ? [Haut de page]

Lorsque la personne perçoit des revenus inférieurs ou égaux au montant annuel de l’allocation adulte handicapé (AAH), soit 8 180 € en septembre 2009, le coût des mesures exercées par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est à la charge de l’Etat. Dans le cas contraire un prélèvement est effectué à hauteur de :
• 7% des revenus compris entre l’AAH et le SMIC, soit un maximum de 47 €
• 15% des revenus compris entre le SMIC et 150% du SMIC, soit un maximum de 344 €
• 2% des revenus compris entre 150% SMIC et 6 SMIC, soit un maximum de 436 €

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